RattachementChapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000021116294
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 214-2.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Aération des lieux de travail fermés
2. Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'air sain en quantité suffisante.
3. Si une installation d'aération mécanique est utilisée, elle doit être maintenue en bon état.
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