RattachementChapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000021116295
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 214-2.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Température des locaux
2. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées, des contraintes physiques imposées aux travailleurs et des conditions météorologiques régnant ou susceptibles de régner dans la région où opère le navire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.