Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 214-2.17

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
  4. Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000021116297
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 214-2.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Protections individuelles

2. Chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou le risque l'exigent à bord d'un navire :

3. 1. Au cas où il ne serait pas possible, par des moyens collectifs ou techniques de protection, d'exclure ou de limiter suffisamment les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, ceux-ci devront être pourvus de protections individuelles ;

4. 2. Les protections individuelles portées comme vêtement ou par dessus un vêtement doivent être de couleur vive et bien contrastée avec le milieu marin et être bien visibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021116297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.