Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 214-3.02

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 214-3 : Appareils de levage.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
  4. Chapitre 214-3 : Appareils de levage.
IdentifiantLEGIARTI000044219544
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 214-3.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 octobre 2021)Légifrance →

1. Construction

2. Tous les apparaux de levage et moyens de manutention visés par la présente division ainsi que leurs accessoires mobiles, doivent être construits selon les règles de l'art, et correctement installés.

3. Une attention particulière est portée à la résistance aux impacts à basse température des matériaux utilisés.

4. Les accessoires de levage doivent être entreposés d'une manière garantissant qu'ils ne seront pas endommagés ou détériorés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044219544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.