Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 214-3.09

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 214-3 : Appareils de levage.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
  4. Chapitre 214-3 : Appareils de levage.
IdentifiantLEGIARTI000044219556
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 214-3.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 octobre 2021)Légifrance →

1. Registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires

2. 1. Le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires est un document sur lequel sont mentionnés les examens à fond des appareils de levage et des accessoires mobiles ainsi que les inspections des accessoires mobiles.

3. Le registre peut être celui utilisé dans le cadre de l'application de la convention ILO152 pour les appareils de levage identifiés dans le §2.2 de l'article 214-1.02 (appareils de levage utilisés pour les opérations qui ne concernent pas la cargaison) ainsi que la liste des accessoires mobiles de levage.

4. 2. Le registre contient également :

5. 2.1. Un plan d'ensemble du navire, sur lequel sont repérés tous les appareils de levage et engins de manutention.

6. 2.2. Pour chaque appareil et engin :

7. 2.2.1. Un schéma descriptif sur lequel sont repérés tous les accessoires mobiles, câbles et cordages.

8. 2.2.2. Une épure des forces, ou un document équivalent, en tant que de besoin.

9. 2.2.3. Une liste des accessoires mobiles comportant le numéro d'identification, le numéro de certificat, la CMU et la charge d'épreuve.

10. 2.3. Les certificats d'essai et d'examen à fond :

11. 2.3.1. De chaque appareil de levage.

12. 2.3.2. Des cornes de charge utilisées en colis volant.

13. 2.3.3. Des accessoires mobiles.

14. 2.3.4. Des accessoires mobiles collectifs embarqués.

15. 2.3.5. Des câbles métalliques.

16. 2.4. Le répertoire de tous les certificats d'essais et d'examens à fond délivrés.

17. 3. La délivrance du registre des appareils de levage est effectuée par l'expert d'une société de classification habilitée.

18. Toutefois, sur les navires qui possèdent des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne, quel que soit leur nombre, et pour les appareils de levage installés à bord à titre temporaire pour l'exécution d'une mission et utilisés exclusivement par du personnel sous-traitant hors membre d'équipage, il peut n'être exigé pour ces engins de levage qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais et reprenant les informations contenues dans l'annexe 214-3.A.7.

19. La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre.

20. Le registre doit se trouver à bord de tous les navires visés à l'article 214-1/01.

21. La reliure du registre doit permettre le classement des plans et certificats énoncés au paragraphe 2. A l'intérieur du registre doivent figurer autant de pages "tableau" des parties I (examen à fond) et II (inspection systématique) qu'il est nécessaire pour couvrir une période quinquennale de contrôle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044219556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.