Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementTitre Ier : Locaux affectés à l'équipage.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 215 : Habitabilité.
Titre Ier : Locaux affectés à l'équipage.
IdentifiantLEGIARTI000021116344
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Etablissement des plans
2. 1. Les plans soumis à l'approbation de l'autorité compétente doivent comprendre un plan d'ensemble du navire, indiquant, à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible, l'emplacement et les dispositions générales du logement de l'équipage.
3. Avant que la construction du logement de l'équipage ne soit commencée, ou que le logement de l'équipage à bord d'un navire existant ne soit modifié ou reconstruit, le plan détaillé de ce logement, accompagné de tous renseignements utiles, sera soumis pour approbation à l'autorité compétente ; ce plan indiquera l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires.
4. 2. En cas d'urgence, de modifications temporaires ou de réparations provisoires effectuées à l'étranger, les travaux peuvent être commencés immédiatement, mais les plans doivent être soumis dès que possible à l'approbation de la même autorité.
Aller plus loin
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