Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215-1.08

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre Ier : Locaux affectés à l'équipage.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Titre Ier : Locaux affectés à l'équipage.
IdentifiantLEGIARTI000021116379
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215-1.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Locaux de couchage des navires de jauge brute inférieure à 5001.

2. Les dispositions des paragraphes 1, à l'exception du sous-paragraphe 1.2, 7, 8, 9 et 10 de l'article 215-1.07 sont applicables aux navires visés par le présent article.

3. 2. Dans les locaux de couchage, l'espace occupé par les couchettes, les armoires, les tables et les sièges est compris dans le calcul de la surface minimale réservée à chaque occupant.

4. 3. La surface horizontale de parquet libre par personne dans les locaux de couchage ne doit pas être inférieure à :

5. - 0,75 m2, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;

6. - 1 m2, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et inférieure 45 mètres ;

7. - 1,50 m2, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.

8. 4. La hauteur libre sous barrot dans les locaux de couchage de l'équipage doit être au moins de 1,83 m.

9. 5. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :

10. 5.1. Officiers :

11. - 1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres,

12. - 1 occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de 2 sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.

13. 5.2. Personnel de maistrance :

14. - 1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2. 5.3.

15. Personnel d'exécution :

16. - 1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas :

17. · plus de 4 à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure a 45 mètres.

18. · plus de 6 à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.

19. Toutefois l'autorité compétente pourra dans des cas exceptionnels autoriser des dérogations aux dispositions du présent alinéa dans la mesure où l'application de ces dispositions ne serait ni raisonnable ni pratique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021116379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.