Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementTitre Ier : Locaux affectés à l'équipage.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 215 : Habitabilité.
Titre Ier : Locaux affectés à l'équipage.
IdentifiantLEGIARTI000021116378
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215-1.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Inspection
2. 1. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des marins.
3. 2. Parmi les inspections que le capitaine ou l'officier spécialement désigné par lui font dans les logements de l'équipage, l'une au moins est effectuée chaque semaine avec le concours d'un délégué de l'équipage. Les résultats de cette inspection hebdomadaire sont consignés par écrit.
Aller plus loin
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