Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementTitre II : Locaux affectés aux passagers
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 215 : Habitabilité.
Titre II : Locaux affectés aux passagers
IdentifiantLEGIARTI000021116345
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215-1.18 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Registre des réclamations
2. 1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.
3. 2. Ce registre, coté et paraphé par l'administration des affaires maritimes doit être communiqué sur leur réquisition aux autorités chargées de la police de la navigation.
Aller plus loin
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