Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215-1.18

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre II : Locaux affectés aux passagers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Titre II : Locaux affectés aux passagers
IdentifiantLEGIARTI000021116345
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215-1.18 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Registre des réclamations

2. 1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.

3. 2. Ce registre, coté et paraphé par l'administration des affaires maritimes doit être communiqué sur leur réquisition aux autorités chargées de la police de la navigation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021116345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.