Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215-1.22

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons
IdentifiantLEGIARTI000021116360
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215-1.22 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Cambuses

2. 1. Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.

3. 2. Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique.

4. 3. Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021116360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.