Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementTitre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 215 : Habitabilité.
Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons
IdentifiantLEGIARTI000021116356
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215-1.25 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Eau potable
2. 1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse 24 heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.
3. 2. Si le nombre total des personnes embarquées dépasse 30, les navires effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doivent être munis d'un appareil à distiller l'eau de mer.
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