Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215-1.25

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons
IdentifiantLEGIARTI000021116356
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215-1.25 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Eau potable

2. 1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse 24 heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.

3. 2. Si le nombre total des personnes embarquées dépasse 30, les navires effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doivent être munis d'un appareil à distiller l'eau de mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021116356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.