Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215-1.27

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons
IdentifiantLEGIARTI000021116355
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215-1.27 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Matériels de cuisine et d'office

2. 1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.

3. 2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.

Aller plus loin

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