Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215.11

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052118321
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. Eclairage des autres locaux et espaces intérieurs ou extérieurs

2. 1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.

3. 2. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.

4. 3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052118321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.