Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215.14

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052118309
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. Infirmerie

2. 1. Tout navire ayant à bord 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doit être pourvu d'une infirmerie. L'autorité compétente peut exempter un navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m qui effectuent une navigation à moins de 60 milles de la terre la plus proche de cette obligation, sous réserve de la disponibilité des services médicaux d'urgence à moins de 4 heures du navire ou, d'une cabine ou d'un lieu équivalent pour isoler et prodiguer les premiers soins.

3. 2. L'infirmerie doit être conçue de manière à faciliter les consultations et l'administration des premiers soins ainsi qu'à contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses.

4. 3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau doivent être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants. La ventilation et le chauffage doivent être des installations séparées de tous les autres locaux.

5. 4. Les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau sont aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des malades. L'entrée doit avoir une largeur et une disposition telle qu'elle permette facilement le passage d'un malade sur un brancard. L'éclairage par des hublots ou des sabords est recommandé. L'éclairage électrique est obligatoirement complété par un éclairage de secours portatif indépendant des circuits du bord.

6. 5. Le nombre minimal de couchettes à installer dans l'infirmerie est de :

7. - 1, pour 25 personnes ou moins à bord ;

8. - 2, pour plus de 25 personnes à bord.

9. 6. Sur les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m, ces 2 couchettes peuvent être superposées.

10. 7. Les occupants de l'infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, d'installations sanitaires qui fassent partie de l'infirmerie elle-même ou soient situées à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires doivent comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche.

11. 8. Les couchettes d'infirmerie sont sur un plan unique et espacées d'au moins 1 mètre. Autant que possible, une couchette au moins est disposée de manière à pouvoir être accessible des deux côtés. Des couchettes supplémentaires superposables aux couchettes réglementaires peuvent être prévues, mais elles sont démontables et installées seulement en cas de nécessité.

12. 9. Il est interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement des malades.

13. 10. Le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans une armoire fermant à clef dans l'infirmerie ou, si possible, dans un local annexe servant de salle à pansements.

14. 11. Sur tout navire non astreint à l'installation d'une infirmerie, effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures et dont l'équipage ne dispose pas de cabines individuelles, il doit y avoir au moins une cabine individuelle permettant d'isoler un malade ou un blessé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052118309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.