Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215.27

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 2 : Navires de commerce
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Chapitre 2 : Navires de commerce
IdentifiantLEGIARTI000052118250
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215.27 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. Localisation des cabines des gens de mer

2. 1. Sur les navires autres que les navires à passagers, les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire, sauf dans des cas exceptionnels où elles peuvent être situées à l'avant du navire, parce qu'un autre emplacement ne serait pas envisageable compte tenu du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage.

3. 2. Sur les navires à passagers et sur les navires spéciaux l'autorité compétente peut, sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, permettre que les cabines soient installées au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service.

4. 3. L'autorité compétente peut autoriser un navire d'une jauge brute inférieure à 500 à installer des cabines au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service, sous réserve :

5. - que le plancher de la cabine se situe à une hauteur inférieure ou égale à 2 000 mm au-dessous de la ligne de charge ;

6. - que le niveau du confort de ces cabines soit équivalent à celui des cabines exigé par la présente règle ;

7. - qu'en cas d'une voie d'eau ou d'un envahissement de la zone et dans tous les cas d'urgence les occupants de la cabine puissent évacuer en toute sécurité de jour comme de nuit ; et

8. - que les cabines concernées soient équipées d'une alarme d'envahissement.

9. 4. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, l'autorité compétente peut toutefois autoriser l'installation des cabines au-dessous des coursives de service sous réserve qu'elles remplissent les conditions suivantes :

10. - les cabines sont conformes aux exigences mentionnées à l'alinéa 3 du présent article ;

11. - les cabines sont occupées pendant une navigation d'une durée maximale de trois semaines consécutives en mer ;

12. - les cabines assurent un confort raisonnable à leurs occupants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052118250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.