Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215.29

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 2 : Navires de commerce
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Chapitre 2 : Navires de commerce
IdentifiantLEGIARTI000052118244
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215.29 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. Salles à manger - réfectoires

2. 1. Les réfectoires doivent être situés aussi près que possible de la cuisine. Les locaux de couchage ne doivent pas servir de réfectoires. L'autorité compétente (société de classification ou administration) après avis de l'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000.

3. 2. Les réfectoires doivent être d'une taille et d'un confort suffisants et être convenablement meublés et aménagés, y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps, compte tenu du nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs sont prévus s'il y a lieu.

4. 3. Les réfectoires peuvent être communs ou séparés. La décision en la matière doit être prise par l'autorité compétente. Il faut tenir compte de facteurs tels que les dimensions du navire et les diverses caractéristiques culturelles, religieuses ou sociales des gens de mer.

5. 4. Dans le cas où des réfectoires distincts doivent être installés pour les gens de mer, des réfectoires distincts doivent être prévus pour :

6. a. Le capitaine et les officiers ;

7. b. Le personnel de maistrance et autres gens de mer.

8. 5. A bord des navires autres que les navires à passagers, la superficie des réfectoires à l'usage des gens de mer ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre carré par place assise prévue.

9. 6. A bord de tous les navires, les réfectoires doivent être pourvus de tables et de sièges appropriés, fixes ou amovibles, en nombre suffisant pour le plus grand nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser en même temps.

10. 7. Les installations suivantes doivent être utilisables à tout moment lorsque les gens de mer sont à bord :

11. a. Un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;

12. b. Des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;

13. c. Des installations de distribution d'eau fraîche ou équivalent.

14. 8. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles doivent être prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires.

15. 9. Le dessus des tables et des sièges doit être d'une matière résistant à l'humidité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052118244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.