Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215.31

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 3 : Navires de pêche
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Chapitre 3 : Navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000052118238
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215.31 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. Cabines et locaux de couchage

2. 1. La superficie horizontale de parquet libre par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à :

3. - 0,75 mètre carré sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 24 mètres. Pour les cabines individuelles la surface libre ne doit pas être inférieure 1 m 2 ;

4. - 1,5 mètre carré sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à 45 mètres ;

5. - 2 mètres carrés sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.

6. 2. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres le personnel doit pouvoir jouir d'une entière liberté de mouvement dans tous les logements des gens de mer. La hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements des gens de mer ne doit pas être inférieure à 200 centimètres. Sur les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres la hauteur sous barrot peut être réduite à 190 centimètres dans tout logement, ou partie de logement, si cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux occupants. La hauteur sous barrot ne doit pas être inférieure à 190 centimètres.

7. 3. Le capitaine et le chef mécanicien doivent disposer d'une cabine individuelle. L'autorité compétente, peut autoriser à bord des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m que le chef mécanicien soit logé dans une cabine double.

8. 4. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :

9. a. Officiers :

10. - 1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

11. - 1 occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de 2 sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres ;

12. b. Personnel de maistrance :

13. - 1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2 ;

14. c. Personnel d'exécution :

15. - 1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas plus de 4 à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

16. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette prescription dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable, sans que le nombre d'occupants excède 6 personnes par local ;

17. d. Gens de mer de moins de 18 ans :

18. Il est recommandé d'attribution un local de couchage distinct aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

19. 5. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne sont pas inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres. Sur les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 190 centimètres par 70 centimètres.

20. 6. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 24 m qui est exploité pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des cabines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052118238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.