Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 215.35

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers
IdentifiantLEGIARTI000052118223
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 215.35 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. Hôpital des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

2. 1. Sur tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 destiné à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes, y compris le personnel de bord, il doit être installé un hôpital.

3. 2. L'hôpital doit être placé sur au-dessus de la ligne de flottaison en charge et dans un endroit convenablement éclairé et aéré. Il doit être isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.

4. 3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus, jusqu'à concurrence de 1 040 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 500 personnes en plus, jusqu'à concurrence de 5 000 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 1 000 personnes en plus. Un quart du nombre de lits ainsi déterminé est installé dans des chambres d'isolement au nombre de 2 au moins.

5. 4. Chaque compartiment hospitalier ainsi que chaque chambre d'isolement est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.

6. 5. A l'hôpital sont annexés :

7. - une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;

8. - une pharmacie, ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.

9. 6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.

10. 7. A bord des navires transportant plus de 1 000 personnes, passagers et équipage compris, il doit exister une chambre d'isolement capitonnée et non meublée.

11. 8. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m 3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,98 m. Les couchettes doivent être en métal peint, elles doivent avoir au minimum 1,98 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 m.

12. 9. Il peut n'être dressé que la moitié des couchettes. Elles ne peuvent être superposées que dans la proportion d'un tiers.

13. 10. Pour les navires à passagers qui ne sont pas astreints à posséder un hôpital dans les conditions ci-dessus, il doit être possible d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.

14. 11. L'alimentation électrique de l'hôpital doit être assurée par la génératrice principale et la génératrice de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052118223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.