Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 217-2.04

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 217-2 : Surveillance sanitaire du navire - Soins à bord.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales.
  4. Chapitre 217-2 : Surveillance sanitaire du navire - Soins à bord.
IdentifiantLEGIARTI000036510306
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 217-2.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Navires sans médecin.

2. Pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins.

3. Il peut déléguer la pratique des soins, la maintenance et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036510306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.