RattachementChapitre 217-2 : Surveillance sanitaire du navire - Soins à bord.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales.
Chapitre 217-2 : Surveillance sanitaire du navire - Soins à bord.
IdentifiantLEGIARTI000036510306
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 217-2.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Navires sans médecin.
2. Pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins.
3. Il peut déléguer la pratique des soins, la maintenance et l'usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l'équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans.
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