Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 217-3.01

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales.
  4. Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000036510304
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 217-3.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Obligations des navires de commerce et de pêche.

2. 1. Tout navire de commerce ou de pêche possède en permanence à bord une dotation médicale composée de matériels, d'objets de pansement et de médicaments conforme aux dispositions du présent chapitre.

3. 2. Pour les navires existants, en cas de modification de ces dotations, sauf mentions spéciales, les dispositions particulières suivantes sont adoptées :

4. - les anciens médicaments ayant leurs équivalents dans la nouvelle dotation ne sont remplacés qu'après usage ou lorsqu'ils sont arrivés à la date de péremption. Les médicaments nouveaux, qui n'ont pas leurs équivalents dans l'ancienne dotation, devront être mis en place dans un délai de 6 mois à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division ;

5. - les matériels anciens sont remplacés par les matériels équivalents de la nouvelle dotation lorsqu'ils sont usés ou perdus ;

6. - les nouveaux matériels n'ayant pas leur équivalent dans l'ancienne dotation devront être mis en place dans un délai de 6 mois à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division.

7. 3. En cas de séjour occasionnel en zone impaludée à terre (carénage ou travaux) une prophylaxie antipaludéenne peut être indiquée : s'adresser au médecin des gens de mer ou à la consultation de médecine des voyages (centre de vaccinations de certains hôpitaux) qui conseillera éventuellement sur les médicaments à embarquer.

8. 4. En outre, lorsqu'un navire transporte des marchandises dangereuses telles que définies dans le livre quatrième du présent règlement, la dotation médicale est complétée, en tant que de besoin, par les antidotes correspondants qui sont indiqués dans le "guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses" (G.S.M.U.) édité par l'Organisation Maritime Internationale (O.M.I.).

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