Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 217-3.06

Article en vigueur depuis le 23 mars 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales.
  4. Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000023735632
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 217-3.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 mars 2011)Légifrance →

1. Personne responsable de la dotation médicale.

2. Lorsque qu'il n'est pas embarqué de médecin, la détention et la gestion de la dotation médicale, notamment des médicaments contenant des substances vénéneuses, sont placées sous la responsabilité du capitaine. Seuls l'usage ou la maintenance peuvent être délégués à la personne ayant la pratique des soins. Cette responsabilité incombe d'office au médecin embarqué lorsqu'il existe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023735632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.