Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 217-3.10

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales.
  4. Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000044219002
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 217-3.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 octobre 2021)Légifrance →

1. Examen et contrôle de la dotation médicale.

2. 1. Lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des titres de sécurité, un représentant du service de santé des gens de mer ou, à défaut, la pharmacie française en charge de l'approvisionnement du navire, s'assure lors d'un contrôle annuel :

3. - que la dotation médicale est conforme aux prescriptions de la présente division ;

4. - que le registre de la dotation médicale prévu à l'article 217-3.08 § 8, qui sert de document de contrôle, confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions ;

5. - que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes ;

6. - que les éventuelles dates de péremption des médicaments sont respectées.

7. 2. La dotation médicale peut être contrôlée à la diligence du service de santé des gens de mer.

8. 3. Ces visites ont lieu à bord, en présence du capitaine ou de son délégué et du médecin du navire quand il en est embarqué un, exception faite du cas où le contrôle de la dotation médicale est assuré par une pharmacie ; le cas échéant, C'est la commission de visite périodique ou la société de classification, selon que les titres et certificats sont délivrés ou non par l'administration au titre de l' article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, qui s'assure des conditions satisfaisantes de conditionnement de la dotation à bord du navire.

Numérotation : Avant le 23 juin 2019, ce texte figurait à l'article 217-3.09 (Arrêté du 9 mai 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044219002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.