Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 217-4.02

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 217-4 : Documents médicaux.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales.
  4. Chapitre 217-4 : Documents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000044219000
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 217-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 octobre 2021)Légifrance →

1. Registre des stupéfiants

2. Le responsable des soins à bord est tenu d'assurer la comptabilité des médicaments classés "stupéfiants" sur un registre spécial, dit "registre des stupéfiants", portant en lettres et en chiffres les entrées et les sorties. Un tel registre est ouvert au nom du navire et authentifié par les détenteurs successifs de date à date. Il doit être présenté avec l'état récapitulatif d'administration des stupéfiants pour le renouvellement de la dotation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044219000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.