Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 218-3.01

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 218-3 : Prescriptions en matière de gestion et de contrôle applicables aux navires
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 218 : Gestion des eaux de ballast
  4. Chapitre 218-3 : Prescriptions en matière de gestion et de contrôle applicables aux navires
IdentifiantLEGIARTI000036510330
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 218-3.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Plan de gestion des eaux de ballast

2. Règle B-1

3. Chaque navire doit avoir à bord et mettre en œuvre un plan de gestion des eaux de ballast. Ce plan doit être approuvé par l'Administration chargée de la mer compte tenu des directives "G4" (34) élaborées par l'Organisation. Le plan de gestion des eaux de ballast doit être spécifique à chaque navire et doit au moins :

4. . 1 décrire en détail les procédures de sécurité que le navire et l'équipage doivent suivre pour la gestion des eaux de ballast conformément à la présente Convention ;

5. . 2 fournir une description détaillée des mesures à prendre pour mettre en œuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux de ballast et les pratiques complémentaires de gestion des eaux de ballast qui sont énoncées dans la présente Convention ;

6. . 3 décrire en détail les procédures d'évacuation des sédiments :

7. . 1 en mer ; et

8. . 2 à terre ;

9. . 4 décrire les procédures de coordination de la gestion des eaux de ballast à bord qui impliquent le rejet en mer, avec les autorités de l'Etat dans les eaux duquel ce rejet sera effectué ;

10. . 5 désigner l'officier de bord chargé d'assurer la mise en œuvre correcte du plan ;

11. . 6 contenir les prescriptions en matière de notification applicables aux navires en vertu de la Convention ; et

12. . 7 être rédigé dans la langue de travail du navire. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le plan doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.

Nota : (34) Résolution MEPC. 127 (53) portant directives pour la gestion des eaux de ballast et l'élaboration des plans de gestion des eaux de ballast (G4), adoptée le 22 juillet 2005.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036510330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.