Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 219-04

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre I : Généralités.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer.
  4. Titre I : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000021118563
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 219-04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Fonctions à assurer

2. Compte tenu des zones océaniques et de sa catégorie de navigation, tout navire à la mer doit pouvoir :

3. 1. Emettre des alertes de détresse dans le sens navire/station côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent.

4. 2. Recevoir des alertes de détresse dans le sens station côtière/navire.

5. 3. Emettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire/navire.

6. 4. Emettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage.

7. 5. Emettre et recevoir des communications sur site.

8. 6. Emettre et, conformément aux prescriptions particulières de la division du présent livre applicable au navire, recevoir des signaux destinés au repérage. Il convient de se reporter à la résolution A.614(15) de l'OMI. relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz.

9. 7. Emettre et recevoir des renseignements sur la sécurité maritime, y compris, s'il y a lieu, lorsque les navires sont au port.

10. 8. Emettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à destination et en provenance de systèmes ou réseaux de radiocommunications à terre.

11. 9. Emettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.

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