Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 219-08

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre I : Généralités.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer.
  4. Titre I : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000021118567
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 219-08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Emplacement des installations

2. 1. Emplacement de la station radioélectrique

3. 1.1. La station radioélectrique peut être :

4. - soit intégrée à la passerelle de navigation ;

5. - soit située dans un local radio indépendant dont la cloison donnant sur la passerelle devra être transparente et munie d'une porte non verrouillable.

6. 1.2. Dans tous les cas, depuis le poste où le navire est conduit, il doit être possible, selon l'équipement requis :

7. - de déclencher les émissions d'alerte de détresse dans le sens navire/station côtière ;

8. - de percevoir et d'acquitter les alarmes sonores et visuelles des messages de détresse ;

9. - de consulter les messages des récepteurs NAVTEX et "SafetyNET".

10. 2. Emplacement de la radiobalise de localisation des sinistres.

11. La radiobalise de localisation des sinistres doit :

12. - soit être installée à proximité du poste de navigation habituel du navire avec indications permettant son repérage rapide ;

13. - soit pouvoir être déclenchée à distance depuis ce poste ; cette prescription pourra être satisfaite par l'emport d'une balise de survie supplémentaire située dans le poste de navigation habituel.

14. Elle doit en outre :

15. - pouvoir être facilement dégagée manuellement et être portée par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;

16. - pouvoir se dégager et se déclencher par un système de largage automatique si le navire coule ;

17. - pouvoir aussi être déclenchée manuellement.

18. L'emplacement est déterminé lors de l'examen des plans du navire par la commission de sécurité compétente.

19. 3. Emplacement du répondeur radar.

20. Le répondeur radar et son tube télescopique doivent être installés à l'intérieur de la passerelle de navigation sur un support permettant de le dégager manuellement.

21. 4. Emplacement des émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage.

22. Les émetteurs-récepteurs radio téléphoniques VHF portatifs SMDSM doivent être placés à la passerelle sur le poste de chargement de leurs batteries si elles sont rechargeables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021118567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.