Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 219-13

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Titre II : Prescriptions applicables aux navires.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer.
  4. Titre II : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000021118579
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 219-13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Matériel radioélectrique des navires à passagers dont la capacité est inférieure à 200 passagers et naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et

2. collectivités d'outre-mer

3. 1.Pour les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter :

4. 1.1. Deux installations fixes radiotéléphoniques VHF, dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes ASN (1)

5. 1.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;

6. 1.3. Un ou des émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM installés conformément au paragraphe 4 de l'article 219-08, à raison de :

7. - un appareil pour les navires transportant 100 passagers au plus ;

8. - deux appareils pour les navires transportant de 101 à 199 passagers ;

9. 1.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.

10. Les navires armés en 4e et 5e catégorie peuvent n'être équipés que d'une seule installation fixe radiotéléphonique VHF sans ASN au lieu des matériels prescrits aux paragraphes 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4.

11. 2. Pour les navires exploités hors de la couverture VHF d'une station côtière, l'installation doit comporter, outre le matériel prescrit au paragraphe 1 ci dessus :

12. 2.1 Au choix :

13. - soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique MF/HF avec ASN (2) ;

14. - soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C.

15. 2.2 Un récepteur NAVTEX ou un récepteur AGA, selon la couverture, qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3.

16. Sur décision de l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, les navires armés en 4e ou 5e catégorie peuvent être exemptés de toutes ou d'une partie des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus.

17. 3. Pour les navires exploités en zone océanique A1, il est fait application de l'article 219-10.

18. (1) Dans les zones non couvertes en ondes VHF avec ASN, l'autorité compétente pour la zone d'exploitation, peut décider d'exempter les navires, des dispositifs VHF ASN.

19. (2) Dans les zones non couvertes en ondes MF avec ASN, une installation fixe en ondes MF sans ASN est acceptée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021118579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.