RattachementTitre II : Prescriptions applicables aux navires.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer.
Titre II : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000039449126
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 219-15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 décembre 2019)Légifrance →
1. Matériel radioélectrique des navires de charge - Zones océaniques A1 et A2
2. Tout navire doit être pourvu, outre du matériel prescrit à l'article 219-14, à l'exclusion de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70 :
3. 1. Au choix :
4. Soit d'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
5. - 2 187,5 kHz par ASN ;
6. - 2 182 kHz en radiotéléphonie ;
7. Soit d'un service par satellite reconnu par le SMDSM.
8. 2. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou y être incorporée ;
9. 3. D'un récepteur NAVTEX, ou, à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
10. 4. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM ;
11. 5. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300.
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