RattachementTitre II : Prescriptions applicables aux navires.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer.
Titre II : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000021118585
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 219-19 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zones océaniques A1 et A2
2. Tout navire doit être pourvu :
3. 1. D'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 ;
4. 2. D'un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM
5. 3. D'une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
6. 4. D'une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :
7. - 2 187,5 kHz par ASN ;
8. - 2 182 kHz en radiotéléphonie.
9. 5. D'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prévu au paragraphe 5 ci-dessus ou y être incorporée ;
10. 6. D'un récepteur NAVTEX ou, à défaut de couverture, d'un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navires INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
11. 7. D'un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
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