1. Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zones océaniques A1, A2, A3 et A4
2. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A4, il est fait application des dispositions de l'article 228-9.10 de la division 228.
Article en vigueur depuis le 28 février 1988.
1. Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zones océaniques A1, A2, A3 et A4
2. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A4, il est fait application des dispositions de l'article 228-9.10 de la division 228.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.