Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-1.01

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 222-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021311758
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-1.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Champ d'application

2. 1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division est applicable aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 17 novembre 1992 ou après cette date.

3. 2. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel :

4. a) une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou

5. b) le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021311758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.