Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021311758
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-1.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Champ d'application
2. 1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division est applicable aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 17 novembre 1992 ou après cette date.
3. 2. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel :
4. a) une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou
5. b) le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
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