1. Transport de marchandises dangereuses
2. Tous les navires neufs et existants effectuant des transports de marchandises dangereuses sont soumis aux dispositions du chapitre 221-VII.
Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
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1. Transport de marchandises dangereuses
2. Tous les navires neufs et existants effectuant des transports de marchandises dangereuses sont soumis aux dispositions du chapitre 221-VII.
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