Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 222-2 : Franc-bord, stabilité, compartimentage et assèchement
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-2 : Franc-bord, stabilité, compartimentage et assèchement
IdentifiantLEGIARTI000021311771
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-2.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Installations particulières à certains types de navires.
2. 1. Généralités :
3. L'autorité compétente fixe les mesures complémentaires et particulières de sécurité que doivent respecter certains types de navires spéciaux.
4. 2. Navires citernes :
5. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-dessus, les prescriptions prévues pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 destinés au transport d'hydrocarbures liquides à la température ambiante et à la pression atmosphérique sont applicables aux navires visés par le présent paragraphe et destinés à ces mêmes transports.
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