Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-3.10

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
1re partie : Dispositions générales applicables aux installations de machines
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-3 : Installations de machines
  5. Titre Ier : Navires de longueur (Lr) égale ou supérieur à 24 mètres
  6. 1re partie : Dispositions générales applicables aux installations de machines
IdentifiantLEGIARTI000021311848
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-3.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Combustible gaz de pétrole liquéfiés

2. Les gaz de pétrole liquéfiés ne peuvent être utilisés comme combustible que dans le cadre de l'article 222-3.40.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021311848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.