Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement1re partie : Dispositions générales applicables aux installations de machines
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-3 : Installations de machines
Titre Ier : Navires de longueur (Lr) égale ou supérieur à 24 mètres
1re partie : Dispositions générales applicables aux installations de machines
IdentifiantLEGIARTI000021311848
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-3.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Combustible gaz de pétrole liquéfiés
2. Les gaz de pétrole liquéfiés ne peuvent être utilisés comme combustible que dans le cadre de l'article 222-3.40.
Aller plus loin
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