Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-3.14

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 1 : Locaux de machines
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-3 : Installations de machines
  5. Titre Ier : Navires de longueur (Lr) égale ou supérieur à 24 mètres
  6. 2e partie : Dispositions particulières supplémentaires applicables aux installations de machines
  7. Section 1 : Locaux de machines
IdentifiantLEGIARTI000021311881
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-3.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Locaux de l'appareil propulsif et de ses auxiliaires

2. 1. La ventilation doit être mécanique.

3. 2. Lorsque des tuyautages de combustible sont disposés sous parquet des tapes ou volets de visite de ces tuyautages sont disposés aux endroits où une surveillance est jugée nécessaire.

4. 3. Les cales des locaux de l'appareil propulsif doivent être pourvues d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte. Le dispositif de détection doit déclencher une alarme sonore et visuelle à la timonerie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021311881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.