Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-3.15

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 1 : Locaux de machines
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-3 : Installations de machines
  5. Titre Ier : Navires de longueur (Lr) égale ou supérieur à 24 mètres
  6. 2e partie : Dispositions particulières supplémentaires applicables aux installations de machines
  7. Section 1 : Locaux de machines
IdentifiantLEGIARTI000021311880
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-3.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Locaux de machines autres que ceux de l'appareil propulsif et de ses auxiliaires

2. 1. Sauf dérogation admise au paragraphe 2 ci-après, un local contenant des chaudières ou des appareils thermiques auxiliaires autre qu'un local contenant l'appareil propulsif ne doit pas être en communication directe avec d'autres locaux où peuvent se produire des émanations de vapeurs dangereuses, tels que locaux pour batteries d'accumulateurs, postes d'embarquement de combustible liquide ou locaux autres que ceux de l'appareil propulsif contenant des machines à combustion interne ou des caisses, réservoirs, séparateurs contenant du combustible liquide.

3. Tout local contenant des appareils à feu nu, tels que poêles, chaudières de chauffage central, fourneaux de cuisine, doit satisfaire a cette condition.

4. 2. Toutefois, des chaudières auxiliaires peuvent être installées dans des locaux de machines à combustion interne, ou dans des locaux communiquant avec ces derniers, sous réserve que des précautions soient prises pour protéger contre tout risque dû à un incendie les caisses, réservoirs et autres appareils et tuyaux contenant ou utilisant du combustible liquide, d'une part, et les réservoirs d'air sous pression, d'autre part.

5. 3. Les liquides combustibles dont le point d'éclair est inférieur à 43°C peuvent être stockés en quantité très limitée dans les conditions suivantes :

6. Ces liquides combustibles doivent être emmagasinés dans des réservoirs complètement indépendants de la coque. Ceux-ci sont places sur un pont extérieur, ou dans un local spécialement réservé à cet effet, largement ventilé, qui doit être séparé des locaux contenant des installations thermiques à feu nu, des moteurs à combustion interne ou des installations électriques qui ne seraient pas de sécurité, par une cloison métallique étanche.

7. Lorsque des réservoirs contenant ces liquides combustibles sont emmagasinés dans un local, les installations électriques de celui-ci doivent s'il en existe, être d'un type de sécurité approprie.

8. 4. L'installation à poste fixe de moteurs à explosion dans un local fermé est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021311880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.