Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementSection 3 : Combustibles liquides
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-3 : Installations de machines
Titre Ier : Navires de longueur (Lr) égale ou supérieur à 24 mètres
2e partie : Dispositions particulières supplémentaires applicables aux installations de machines
Section 3 : Combustibles liquides
IdentifiantLEGIARTI000021311896
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-3.23 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Circuit de transfert de combustible liquide
2. 1. Les caisses journalières sont équipées d'un dispositif de dégagement du trop plein à débit visible faisant retour à un compartiment ou à une caisse à combustible liquide. Ces caisses sont équipées, à la partie la plus basse, d'un robinet de vidange à fermeture automatique permettant également l'évacuation de l'eau et des impuretés. Elles doivent pouvoir être nettoyées intérieurement à la main.
3. Le niveau à l'intérieur des caisses journalières doit pouvoir être contrôlé rapidement et aisément par le personnel chargé de la conduite.
4. 2. Si le combustible liquide n'est pas centrifugé avant son introduction dans les caisses journalières un filtre décanteur doit être disposé dans le circuit de remplissage. Si cette opération est réalisée à l'aide d'une pompe, ce filtre doit être disposé à l'aspiration de cette pompe.
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