Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-3.38

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
2e partie : Navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-3 : Installations de machines
  5. Titre II : Navires de longueur (L) inférieure à 24 mètres
  6. 2e partie : Navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche
IdentifiantLEGIARTI000021311999
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-3.38 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Dispositions applicables

2. Sont applicables aux navires visés par la présente partie les dispositions du titre 1er, 1re et 2e partie, sous réserve des modifications mentionnées ci-après :

3. 1. Le paragraphe 2.3.1 de l'article 222-3.01 est modifié comme suit :

4. Le nombre et la capacité des auxiliaires indispensables au fonctionnement des machines de propulsion sont tels qu'en cas d'avarie de l'un quelconque de ces auxiliaires les machines de propulsion restent en mesure de développer une puissance suffisante pour donner au navire une vitesse de navigation acceptable et permettre d'assurer les manœuvres de sécurité nécessaires.

5. 2. Au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 222-3.18 la pompe de rechange n'est pas exigée.

6. 3. Le paragraphe 2.1 de l'article 222-3.20 est complété comme suit :

7. Lorsque la puissance effective du moteur de propulsion est inférieure à 160 kW, il n'est exigé qu'un seul réservoir d'air alimenté par un compresseur principal et par un compresseur de secours.

8. 4. L'article 222-3.24 est modifié comme suit :

9. .1 La pompe de gavage de secours prévue au paragraphe 1 de l'article 222-3.24 peut être une pompe à bras adaptée.

10. .2 L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation de gattes mobiles disposées de façon telle que le niveau des égouttures qu'elles contiennent reste toujours facilement visible. Les rebords des gattes sont d'une hauteur suffisante pour empêcher les débordements dans les fonds résultant des mouvements du navire. La vidange de ces gattes doit pouvoir se faire manuellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021311999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.