Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement2e partie : Navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-3 : Installations de machines
Titre II : Navires de longueur (L) inférieure à 24 mètres
2e partie : Navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche
IdentifiantLEGIARTI000021311998
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-3.40 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Carburant gaz de pétrole liquéfiés (G.P.L.) pour la propulsion par moteur hors-bord des barges type ponton de longueur hors tout inférieure à 25 mètres
2. 1. Les polyvannes, appareils de vaporisation et de détente et dispositifs de coupure doivent être d'un type homologué.
3. 2. Les réservoirs doivent être d'un type homologué et comporter des cloisons antiroulis. Si le moteur hors-bord est adapté pour fonctionner en bicarburant, le réservoir d'essence est installé à poste fixe et a une capacité maximale de 25 litres.
4. 3. L'installation doit être réalisée par une entreprise qualifiée agréée par le Comité Professionnel du butane et du propane et donner lieu à l'établissement d'un certificat de montage G.P.L. dont le modèle est donné en annexe 222-3.A.2.
5. 4. L'installation de carburant G.P.L. doit être conforme aux prescriptions techniques faisant l'objet de l'annexe 222-3.A.1.
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