Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-4.11

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000021312018
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-4.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Equipement de pompier

2. 1. A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, il est prévu deux équipements de pompier conformes aux dispositions du paragraphe 2.

3. 2. L'équipement de pompier doit comprendre :

4. 2.1. Un équipement individuel d'un type autorisé et composé :

5. 2.1.1. D'un revêtement de protection en tissu mettant la peau à l'abri de la chaleur de rayonnement du foyer et de l'atteinte accidentelle des flammes ou de la vapeur. Son enveloppe extérieure doit être résistante à l'eau.

6. 2.1.2. De bottes et de gants en caoutchouc ou autre matériau non conducteur de l'électricité.

7. 2.1.3. D'un casque rigide assurant une protection efficace contre les chocs.

8. 2.1.4. D'un fanal de sécurité électrique (lanterne portative) d'un type approuvé pouvant fonctionner pendant une période de 3 heures au moins.

9. 2.1.5. D'une hache jugée satisfaisante par l'autorité compétente.

10. 2.2. Un appareil respiratoire d'un type approuvé qui peut être un appareil respiratoire autonome à air comprimé dont les bouteilles doivent contenir un volume d'air égal à 1200 litres au moins, ou un autre appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner pendant 30 minutes au moins. Des bouteilles de rechange, pouvant être utilisées avec l'appareil prévu, doivent se trouver à bord en nombre jugé satisfaisant par l'autorité compétente.

11. Les bouteilles de rechange doivent assurer une durée de travail de trois heures ; s'il existe à bord une installation de recharge des bouteilles en air comprimé cette durée peut être réduite à 2 heures.

12. 3. Chaque appareil respiratoire doit être muni d'un câble de sécurité de longueur et de solidité suffisantes, résistant au feu et susceptible d'être attaché par un mousqueton aux courroies de l'appareil ou à une ceinture distincte de façon que l'appareil respiratoire ne puisse en aucun cas se détacher quand on manœuvre le câble de sécurité.

13. 4. Les équipements de pompier ou les jeux d'équipements individuels doivent être entreposés, prêts à l'emploi, en des endroits facilement accessibles et, lorsque le navire transporte plus d'un équipement de pompier ou plus d'un jeu d'équipements individuels, ceux-ci doivent être entreposés en des endroits éloignés les uns des autres.

14. 5. Sur les navires de longueur inférieure à 35 mètres, l'équipement suivant est prévu :

15. - un appareil respiratoire type narguilé à prise d'air extérieur sur le pont, équipé d'un tuyau en matériau peu inflammable et d'une longueur suffisante ;

16. - une lampe-torche ;

17. - une paire de gants en matériau peu inflammable ;

18. - une ligne de pompier ;

19. - une pince à défoncer ;

20. - un casque de chantier.

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