Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000021312007
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-4.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Possibilité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie
2. Le matériel d'extinction de l'incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à être immédiatement utilisé à tout moment.
3. Les appareils et installations sont à tour de rôle, au moins une fois par an, l'objet d'essais périodiques de bon fonctionnement ou de vérifications spéciales suivant leur nature. La date et l'objet de ces visites sont portés sur un registre d'entretien et d'essais, et mentionnés au journal de passerelle.
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