Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000021312004
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-4.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Equivalences
2. Chaque fois qu'est prévu, dans le présent chapitre, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel, etc., peut être autorisé si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas moins efficace.
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