Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000021312003
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-4.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Transport de marchandises dangereuses
2. Tous les navires neufs construits à partir du 1er février 2005 et effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions pertinentes de l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille.
Aller plus loin
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