Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-4.16

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000021312003
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-4.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Transport de marchandises dangereuses

2. Tous les navires neufs construits à partir du 1er février 2005 et effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions pertinentes de l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille.

Aller plus loin

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