Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-5.01 bis

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 222-5 : Installations électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000021312041
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-5.01 bis de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Groupes électrogènes

2. 1. Tout navire dont l'énergie électrique constitue le seul moyen d'assurer les services auxiliaires indispensables à la propulsion, à la navigation ou à la sécurité du navire, est pourvu d'au moins 2 sources d'énergie électrique. La puissance de chacune de ces sources est telle qu'il soit encore possible d'assurer le fonctionnement de ces services, l'une quelconque d'entre elles ne fonctionnant pas. L'une de ces sources peut constituer la source de secours prévue à l'article 222-5.14 dès lors qu'elle répond également aux prescriptions contenues dans cet article.

3. 2. Dans le cas où le fonctionnement d'une des deux sources d'énergie électrique exigées dépend du moteur de propulsion (génératrice attelée à la ligne d'arbres par exemple), l'installation doit être réalisée de façon telle qu'il soit possible de mettre en route la propulsion lorsque la source d'énergie électrique dont le fonctionnement est indépendant de celle-ci est hors service. De plus, la puissance fournie par la source d'énergie attelée au moteur de propulsion devra, dans toutes les conditions de navigation, être suffisante pour assurer le fonctionnement des services auxiliaires indispensables à la propulsion, à la navigation ou à la sécurité du navire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021312041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.