Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000021312067
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-5.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Plans. Repères. Modifications
2. 1. Des repères doivent être posés en différents points des circuits, de manière à en rendre aisée la surveillance par le personnel du bord. Des plaques indiquent la nature et la tension du courant.
3. 2. Aucune modification ne doit être apportée à l'installation sans l'intervention d'un service compétent. Les plans conservés par le bord sont tenus à jour de toutes les modifications ainsi réalisées et les dates des modifications portées sur ces plans.
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