Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000021312069
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-5.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Protection des circuits aux tableaux principaux
2. 1. Chaque circuit branché sur les barres principales de distribution doit être, à son point de branchement, protégé sur chacun des pôles non à la masse contre les fortes surintensités par un appareil de protection dont le calibre nominal est approprié à la section des conducteurs ; cet appareil de protection doit être doué d'un pouvoir de coupure au moins égal à l'intensité du courant qu'il peut être amené à couper dans les diverses éventualités que l'on peut envisager, compte tenu des conditions d'installation et y compris les courants de court-circuit.
3. 2. Les appareils de protection sont soit des disjoncteurs ou des discontacteurs éventuellement associés à des fusibles à haut pouvoir de coupure, soit des coupe-circuit à fusibles. L'emploi des disjoncteurs est obligatoire quand l'intensité traversant normalement le circuit atteint ou dépasse 300 ampères.
4. Quand on emploie des coupe-circuits à fusibles, des rechanges de fusibles doivent être prévus.
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