Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000021312070
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-5.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Appareils de chauffage
2. Les radiateurs électriques doivent être d'un type autorisé.
3. Ils doivent être fixés à demeure et construits de façon à réduire le plus possible les risques d'incendie.
4. Il ne doit pas être installé de radiateurs dont l'élément chauffant expose les vêtements, rideaux ou autres articles similaires à se carboniser ou à prendre feu sous l'effet de la chaleur dégagée par cet élément.
5. L'emploi de radiateurs électriques constitués par des réflecteurs avec corps chauffant incandescent est interdit.
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