Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-5.20

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 222-5 : Installations électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000021312064
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-5.20 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Circuits de communications intérieures

2. Les circuits d'intercommunications, sonneries, téléphones, avertisseurs d'incendie, transmetteurs d'ordres, etc., satisfont aux conditions de l'article 222-5.15.

3. Les câbles sont isolés pour 250 volts au moins.

4. Les lignes téléphoniques, autres que celles alimentées par des piles ou celles qui font partie d'un réseau autogénérateur, sont munies, sur chaque pôle au départ du central, de coupe-circuit à fusibles ou d'appareils de protection équivalente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021312064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.