Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000021312064
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-5.20 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Circuits de communications intérieures
2. Les circuits d'intercommunications, sonneries, téléphones, avertisseurs d'incendie, transmetteurs d'ordres, etc., satisfont aux conditions de l'article 222-5.15.
3. Les câbles sont isolés pour 250 volts au moins.
4. Les lignes téléphoniques, autres que celles alimentées par des piles ou celles qui font partie d'un réseau autogénérateur, sont munies, sur chaque pôle au départ du central, de coupe-circuit à fusibles ou d'appareils de protection équivalente.
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