Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000021312052
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-5.23 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Essais avant mise en service
2. Avant la mise en service du navire, on vérifie l'isolement des installations et on procède aux réglages nécessaires. Les résultats de ces mesures et de ces réglages sont consignés sur un registre spécial conservé à bord.
3. On procède ensuite à un essai de bon fonctionnement des appareils.
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