Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 222-5.25

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 5 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 222-5 : Installations électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
  4. Chapitre 222-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000021312044
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-5.25 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Navires citernes

2. Les dispositions relatives aux installations électriques à bord des navires citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 sont applicables aux navires destinés au transport en vrac des hydrocarbures et autres cargaisons liquides ou liquéfiées ayant un point d'éclair au plus égal 65°C.

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