Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500
Chapitre 222-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000021312044
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 222-5.25 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Navires citernes
2. Les dispositions relatives aux installations électriques à bord des navires citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 sont applicables aux navires destinés au transport en vrac des hydrocarbures et autres cargaisons liquides ou liquéfiées ayant un point d'éclair au plus égal 65°C.
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